TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506139_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 16 octobre 2024, pour un montant de 1306 euros au titre du recouvrement des frais d’aide juridictionnelle afférents à un jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 6 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, (…) ». 2. Aux termes de l’article 121 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens. (…) ». Aux termes de l’article 124 du même décret : « Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable-assignataire au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent. Le titre de perception est notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par les comptables publics. ». L’article 126 de ce décret dispose que « Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une contestation. / L'opposition est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et produit les mêmes effets. ». Aux termes de l’article 115 de ce décret : « Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant : (…) 2° Aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant les juridictions situées dans leur ressort et à l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire dans leur ressort ; (…) ». 3. La requête de M. A... est dirigée contre un titre de perception ayant pour objet d’obtenir le remboursement de frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée dans le cadre d’une instance devant le tribunal judiciaire d’Angoulême. Un tel litige n’est pas dissociable de l’appréciation à laquelle s’est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure engagée devant elle et n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l’article R.222-1 du code de la justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de de la justice, garde des sceaux , en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2506139_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel