TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506144_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 et un mémoire ainsi que des pièces, enregistrés le 1er juillet 2025, M. B D, représenté par Mme A C demande au juge des référés, d'ordonner la suspension de la mesure d'isolement dont il fait l'objet au sein du centre pénitentiaire de Maubeuge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Aux termes de son article R. 431-4 : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de son article R. 431-5 : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10,R. 621-10 et R. 631-10 du même code ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans les litiges pour lesquels le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant les tribunaux administratifs et en dehors du cas particulier des recours en matière fiscale mentionnés à l'article R. 431-6 du code de justice administrative, le demandeur ne peut être représenté devant ces juridictions que par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La requête de M. D est signée et présentée par Mme C, dont il n'est pas prétendu qu'il soit au nombre des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et qui n'a pas qualité pour le représenter. Cette requête est, pour ce seul motif, irrecevable. 4. Par ailleurs, le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Ces dispositions subordonnent la recevabilité d'une requête à fin de suspension à la présentation d'une requête distincte à fin d'annulation et à ce que soit jointe à la requête la décision dont la suspension est demandée. 5.En l'espèce, parallèlement à la présente requête adressée au juge des référés afin d'obtenir la suspension de la décision de placement à l'isolement, M. D n'a pas introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation de ladite décision, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précitées. Il n'a pas non plus joint à sa requête la décision attaquée, ni ne justifie de l'impossibilité d'obtenir copie de cette décision. En l'absence de recours au fond à la date de la présente ordonnance et de production de la décision attaquée, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable et doit également être rejetée pour ce motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Lille, le 3 juillet 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2506144_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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