TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506151_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Brassart, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brassart, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l’arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Par sa requête, M. B..., ressortissant algérien né le 25 août 1989, demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2025, publié le 21 février 2025 au recueil n° 2025-062 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C..., sous-préfet de Douai et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer, les décisions contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord s’est livré à un examen particulier de la situation de M. B.... En se bornant à faire valoir que l’arrêté reproduit des formules stéréotypées, alors que le préfet fait état de la situation personnelle de l’intéressé arrivé sur le territoire deux semaines auparavant, le requérant n’assortit pas son moyen de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 29 avril 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2506151_20260429