TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506154_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » en date du 14 août 2025 portant notification d’un retrait de point sur son permis de conduire ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer les points acquis à la suite de son stage et de lui restituer son permis de conduire. Elle soutient avoir réalisé les 30 juin et 01 juillet 2025 un stage de sensibilisation à la sécurité routière entrainant la récupération de quatre points sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante a bénéficié de l’ajout de quatre points sur son permis de conduire à la suite du stage réalisé, la décision en litige est ainsi réputée avoir été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ». 2. Il ressort du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que le permis de conduire de la requérante a été crédité de quatre points, le 03 août 2025, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 30 juin et 01 juillet 2025. La décision référencée « 48 SI » du 14 août 2025 a ainsi été retirée par le ministre de l’intérieur, et ce postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B.... La requête se trouve ainsi dépourvue d’objet de telle sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 17 février 2026. La présidente du tribunal, Fabienne Billet-Ydier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, et par délégation, la greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2506154_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA