TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506158_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B A, représenté par Me Baisecourt, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2505666 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à sa demande, M. A se borne à faire valoir qu'il se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de sa dernière attestation de prolongation de l'instruction de sa demande le 3 janvier 2025 et que son employeur envisage de le licencier faute de production d'un titre de séjour. Toutefois M. A, qui disposait précédemment d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", a vocation à retourner dans son pays d'origine à l'issue de ses études, ce titre de séjour ne l'autorisait à travailler qu'à titre accessoire, et, alors qu'il est âgé de seulement 26 ans et se déclare célibataire, il ne donne aucune indication sur ses autres liens familiaux. La condition d'urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 15 juillet 2025. Le juge des référés, Signé D. Terme Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5915 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2506158_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel