TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506158_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, la SAS Paysages Adeline, représentée par la SELARL Axone Droit Public, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la procédure de passation engagée par la société anonyme d’habitation à loyer modéré Quevilly Habitat en vue de l’attribution des marchés de prestations d’entretien des espaces verts du patrimoine situé sur la commune de Grand-Quevilly et des communes extérieures environnantes ; 2°) de mettre à la charge de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Quevilly Habita la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la société anonyme d’habitation à loyer modéré Quevilly Habitat, représentée par Me Verilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Paysages Adeline le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la SAS Idverde qui n’a pas produit d’observations. Par un courrier du 9 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence du juge du référé précontractuel pour connaître de la requête présentée par la société Paysages Adeline qui n’entre pas dans le champ d’application matériel de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » 2. Par mémoire enregistré le 12 janvier 2026, la SAS Paysages Adeline a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Paysages Adeline la somme que demande la société anonyme d’habitation à loyer modéré Quevilly Habitat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Paysages Adeline. Article 2 : Les conclusions présentées par la société anonyme d’habitation à loyer modéré Quevilly Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Paysages Adeline, à la société anonyme d’habitation à loyer modéré Quevilly Habitat et à la SAS Idverde. Fait à Rouen, le 14 janvier 2026. Le juge des référés, Signé : M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2506158_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel