TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506163_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2025, M. A B expose au tribunal la difficulté à laquelle il se heurte du fait de l'impossibilité pour lui de travailler durant l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Si M. B, qui a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour le 28 novembre 2023, expose au tribunal la difficulté qu'il rencontre du fait de l'impossibilité pour lui de travailler durant l'instruction de sa demande, il ne précise pas l'énoncé des conclusions qu'il entend soumettre au juge. Il se borne à solliciter du tribunal qu'il lui fasse savoir s'il peut l'aider et qu'il lui indique s'il a des raisons de contester sa situation. Mais il n'appartient pas au juge de se substituer aux avocats pour donner des conseils juridiques. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 30 juin 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2506163_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel