TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506163_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 6 mars 2025, Mme C A conteste la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme B pour faire application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'une part, aux termes de l'article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur () estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". Aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. () Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier () ".
3. D'autre part, en vertu du second alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
4. La requête de Mme A tend à la contestation de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné, sur le fondement de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité, sa demande de naturalisation à deux ans. Par suite, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître de cette requête en vertu de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier sa requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La magistrate déléguée,
S. B
No 2506163/6-2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2506163_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA