TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506168_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représentant la société Trait urbain Lyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle l'agence national des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande de régularisation du certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé FV-886-WH ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la rectification de son certificat d'immatriculation afin qu'il mentionne ses caractéristiques réelles et sa provenance, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2506169 du 2 juin 2025 rejetant la requête en référé par laquelle M. A a demandé la suspension de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. La requête en référé n° 2506169 de M. A, gérant de la société Trait urbain Lyon, tendant à la suspension de l'exécution de décision du 19 mars 2025 par laquelle l'agence national des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande de régularisation du certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé FV-886-WH acquis par la société susnommée, a été rejetée par ordonnance du 2 juin 2025 notifiée le 3 juin suivant au motif que le moyen soulevé n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le requérant a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 30 juillet 2025. La première conseillère faisant fonction de présidente, C. Rizzato La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506168_20250730
TA3113 mars 2026
ORTA_2506169_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2506168_20250730
Données disponibles
- Texte intégral