TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506169_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mars 2025 rejetant la demande de régularisation du certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé FV-886-WH. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa société ne peut pas utiliser ce véhicule alors que des démarches ont été entreprises depuis deux ans ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen suivant : la société a agi de bonne foi lors de l'achat du véhicule Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2506168 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Trait urbain Lyon a fait l'acquisition en 2020 d'un véhicule utilitaire de marque Ford auprès d'un revendeur professionnel. Le requérant, gérant de la société, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mars 2025 rejetant la demande de régularisation du certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé FV-886-WH. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'état de l'instruction, l'unique moyen soulevé par le requérant et précédemment analysé n'apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 2 juin 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2506169_20250602
Données disponibles
- Texte intégral