TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 août 2025
- ECLI
- ORTA_2506174_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a demandé de rembourser un indu d’aide personnalisée au logement au titre de la période d’août 2023 à février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision (…) ». L’article R. 412-1 du même code dispose : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. La requête de Mme B... n’est pas accompagnée de la décision dont elle demande l’annulation. Par un courrier du 2 juin 2025, retourné au tribunal portant la mention « pli avisé non réclamé », le greffe du tribunal a invité Mme B... à produire la décision attaquée, afin de la régulariser. Mme B... n’a pas répondu à ce courrier. Il s’ensuit que la requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 6 août 2025. La présidente, Signé J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORTA_2506174_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel