TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506181_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. C... A... demande au tribunal de faire le nécessaire pour que sa fille B... soit de nouveau scolarisée à l’école Sanquer de Brest. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale. Il ressort des termes mêmes de la requête que son auteur entend obtenir du tribunal qu’il fasse le nécessaire pour que sa fille B... soit de nouveau scolarisée à l’école Sanquer de Brest. Or, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une telle demande. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées précédemment au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Rennes, le 26 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2506181_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel