TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506182_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B... D... demande au tribunal de procéder au réexamen de sa demande d’enregistrement en tant qu’organisme de formation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». 2. Il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d’administrateur, d’adresser, à titre principal, des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus à cet effet comme aux articles L. 911-1 et suivants du code justice administrative, ou des procédures de référé inapplicables en l’espèce. Ainsi, les conclusions de Mme D... à fin de réexamen de sa demande d’enregistrement en tant qu’organisme de formation professionnelle, dès lors qu’elle tendent à demander au juge administratif de faire œuvre d’administrateur ou de prononcer, à titre principal, une injonction à l’administration, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... et adressée pour information au préfet de la région Grand-Est. Fait à Strasbourg, le 18 février 2026. Le premier vice-président du tribunal, C... La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2506182_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel