TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506182_20260326
- Date
- 26 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de retour, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé à fin de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ». 3. M. A... a annoncé expressément dans sa requête sommaire ne comportant aucun moyen la production d’un mémoire complémentaire qui, en application des dispositions citées au point 2, aurait dû parvenir au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la date d’enregistrement de la requête. Or, aucun mémoire complémentaire n’a été déposé au greffe. M. A... doit, par suite, être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mars 2026 Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA332 décembre 2025
ORTA_2506182_20251202TA7526 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506182_20260326
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2506182_20260326
Données disponibles
- Texte intégral