TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506187_20260309
- Date
- 9 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. A... B... demande la décharge de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2024 pour sa résidence principale sise 18 rue Michelet à Sérignan. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 431-4 du même code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». 2. Malgré une demande régularisation du 26 août 2025 qui lui a été faite, revenue par accusé de réception non réclamé le 18 septembre 2025, réitérée par lettre simple le 19 septembre 2025, M. B... n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni transmis sa requête au tribunal via Télérecours citoyen, ni transmis un exemplaire original signé de sa requête par voie postale ou dépôt au greffe. Par suite, la requête de M. B..., qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 9 mars 2026. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2026. La greffière, P. Albaret
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506187_20260309