TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506188_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, l'association Médecins du Monde, représentée par Me Bourdon, Me Brengarth et Me Villetard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait des fautes résultant de l'obstruction du ministre chargé de la santé à l'ouverture de " haltes soins addictions " (HSA) et à la mise en œuvre de la volonté du législateur d'expérimenter ces structures ; 2°) d'enjoindre l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective de la politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogues, et plus spécifiquement à l'ouverture de " haltes soins addictions " (HSA) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ". 3. La requête de l'association Médecins du Monde tend à la condamnation de l'Etat, pris en la personne du ministre chargé de la santé, à l'indemniser du préjudice moral qu'elle estime avoir subi de fait de l'obstruction fautive dudit ministre à l'ouverture de " haltes soins addictions " (HSA) et à la mise en œuvre de la volonté du législateur d'expérimenter ces structures. Le ministère chargé de la santé se situe au 14, avenue Duquesne à Paris (75007). Ainsi, le fait générateur du dommage résultant, selon l'association requérante, d'une absence d'action du ministre chargé de la santé, s'est produit à Paris. Dans ces conditions, en vertu des dispositions citées au point 2, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de l'association Médecins du Monde est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Médecins du Monde et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 23 avril 2025. Le magistrat délégué, L. Gauchard N°2506188
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Chronologie de l'affaire
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TA9323 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506188_20250423
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2506188_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel