TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2506188_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'ASE d'appliquer sans délai la décision du juge pour enfants concernant le retour de sa fille dans son internat spécialisé. Elle soutient que : - sa fille B, âgée de 10 ans, a été placée le 7 mai 2025 à l'ASE sous prétexte qu'elle ne serait pas scolarisée et que la famille serait dans l'errance alors qu'elle est interne en Belgique dans un établissement spécialisé ; le juge pour enfants a levé sa première ordonnance le 22 mai 2025 et autorisé ma fille à poursuivre sa scolarité en Belgique ; - sa fille est actuellement déscolarisée alors qu'elle est dyslexique et dysphasique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme C soutient que le juge des enfants qui a pris dans un premier temps, le 17 avril 2025, une ordonnance de placement provisoire de sa fille à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 13 septembre 2025, est revenu sur celle-ci dans un second temps le 22 mai 2025 en levant l'interdiction de sortie du territoire prononcée à l'encontre de sa fille lui permettant ainsi de reprendre sa scolarité en Belgique. Mme C ne produit toutefois pas une copie authentifiée de cette ordonnance du 22 mai 2025 et n'établit pas l'absence de prise en charge de sa fille, souffrant de dyslexie et de dysphasie, par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Yvelines, circonstance qui au demeurant découle du fonctionnement de la juridiction judiciaire et non de son organisation, dont il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître. Dans ces conditions, elle ne fait état d'aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Versailles, le 30 mai 2025. Le juge des référés signé P. Fraisseix La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 mai 2025
Référence
ORTA_2506188_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA