TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506189_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de l'administration de reconduire le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) de sa fille A, en classe de terminale, et de mettre en œuvre l'aménagement des barèmes de notation la concernant ; 2) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Toulouse de mettre en œuvre immédiatement et complètement des aménagements prévus par le PAP, notamment l'adaptation des barèmes de notation sans condition à l'utilisation du tiers temps. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()/ ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers du 6 et 19 juin 2025, la proviseure du lycée Pierre-Bourdieu de Fronton relève qu'une réunion de l'équipe éducative avait été programmée pour réviser le PAP de la fille de la requérante avec quelques mois d'avance pour la classe de terminale et qu'étant donné le refus de Mme C d'accepter la présence de la professeure de mathématiques, elle a souhaité, par souci d'apaisement, reporter cette réunion au début septembre avec la nouvelle équipe pédagogique en charge de sa fille. Ainsi, le PAP est révisé chaque année et le sera en septembre 2025, pour l'année scolaire 2025-2026. Ainsi, alors que cette réunion n'a pas encore eu lieu, et qu'aucune décision de refus de mise en œuvre du plan d'accompagnement personnalisé de A n'a été prise, la requête de Mme C revêt un caractère prématuré. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Toulouse, le 4 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, FS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2506189_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel