TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506191_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Funck, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a clôturé sa demande de titre de séjour, valant décision de refus de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors que la décision de clôture est susceptible de constituer une décision de refus de séjour faisant grief étant donné la complétude de son dossier ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la dernière autorisation provisoire de séjour qui était en sa possession lui a été délivrée dans le cadre du réexamen de sa demande de renouvellement, que son contrat de travail a été suspendu, qu'il est en conséquence privé de rémunération, alors qu'il est sans ressources et qu'il a deux enfants à sa charge, dont un à qui il verse une pension mensuelle, qu'il devra saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de modification du montant de la pension et que cela les place, ses enfants et lui, en situation de précarité ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu :
- la requête n°2506194, enregistrée le 10 avril 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. A B demande à la juge des référés de suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour déposée le 17 mars 2025, il ressort de l'instruction que son précédent titre a été retiré par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 décembre 2022, à la suite d'un contrôle portant sur l'évolution de sa situation au regard du séjour, et que la légalité de cet arrêté a été confirmé par un jugement n°2302313 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Or, une mesure de clôture ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, la requête tendant à la suspension d'une telle décision est manifestement irrecevable. Au surplus, pour justifier de l'urgence M. B soutient que son contrat a été suspendu et qu'il est en conséquence privé de ressources, alors qu'il a deux enfants à sa charge, dont un à qui il verse une pension mensuelle. Toutefois, d'une part, dès lors que son titre de séjour été retiré et cette décision confirmée en première instance, le requérant ne peut se prévaloir d'un droit au séjour, ni d'un droit au travail sur le territoire français. D'autre part, la somme versée dans le cadre de la pension n'est pas substantielle dans le cadre de l'entretien de la vie de son enfant et ne justifie donc pas d'urgence particulière. Par suite, sa situation ne remplit pas la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy 22 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506191_20250422
TA788 janvier 2026
DTA_2302313_20260108TA3510 avril 2026
ORTA_2506194_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2506191_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel