TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506192_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle la commune de Toulouse a refusé d’annuler les factures des prestations périscolaires des mois de novembre et décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens de ces dispositions, un moyen doit s’entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui d’une demande contentieuse, alors que les conclusions constituent les demandes que le requérant présente au juge. 3. Aux termes de son courrier reçu au tribunal le 25 août 2025, portant la mention « recours gracieux », M. A... demande l’annulation des factures émises par la commune de Toulouse correspondant à des prestations périscolaires des mois de novembre et décembre 2024. Ce courrier, qui doit être regardé comme adressé à la mairie, constitue recours administratif gracieux. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l’auteur de l’acte contesté, à savoir la commune de Toulouse, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Toulouse, le 24 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2506192_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel