TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506193_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représentée par Me Radhoini, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France le 10 octobre 2019, qu'il travaille en contrat à durée indéterminée comme mécanicien, qu'il a souhaité régulariser sa situation administrative par le biais d'une admission exceptionnelle au séjour par la travail, qu'il a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne le 27 décembre 2023, qu'il n'a eu aucune réponse malgré de multiples relances auprès du service, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière alors qu'il souhaite régulariser sa situation, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 juillet 1992 à Ras Jebel (Gouvernorat de Bizerte), entré en France selon ses dires le 10 octobre 2019, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, à compter du 27 décembre 2023, une date de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il n'a reçu aucune réponse, malgré de très nombreuses relances auprès du service. Par une requête présentée le 6 mai 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. B, ne peut se prévaloir d'aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l'obtention en urgence d'un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il ne justifie ni de la date ni des conditions de son entrée sur le territoire, qu'il est célibataire et sans enfants, qu'il indique travailler sans disposer de l'autorisation dont la possession est requise par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et qu'il ne fait valoir aucune intention de son employeur de le licencier malgré cette absence d'autorisation de travail. 5. Dans ces circonstances, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. B pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2506193_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
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