TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506205_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Tarare (69170) a prononcé son encontre une amende administrative d'un montant de 150 euros suite à un dépôt irrégulier de déchet. Il soutient que : - la créance est infondée dès lors qu'il n'est pas responsable du dépôt sauvage, compte tenue de son absence de la commune à la date des faits et qu'il avait prêté son véhicule à un tiers ; - la commune a estimé à tort que ses démarches de contestation étaient tardives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 30 janvier 2025 de la commune de Tarare portant amende administrative prononcée à son encontre pour dépôt sauvage, M. B se borne à affirmer qu'il n'était pas sur les lieux et qu'il avait prêté son véhicule à la date de l'infraction constatée, et que la commune a estimé à tort que ses démarches de contestation de l'arrêté attaqué étaient tardives, sans apporter de précisions ni produire aucun élément à l'appui de ses déclarations. Dès lors, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants et non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 30 juillet 2025. La première conseillère faisant fonction de présidente, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2506205_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel