TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506206_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. et Mme B... et D... A..., représentés par Me Coirier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rendue le 18 octobre 2024 orientant leur fils C... vers une unité d’enseignement spécialisée pour mineur atteint de troubles du spectre autistique (UUEA) et les décisions implicites de rejet de leurs demandes des 17 et 18 juillet 2025 ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes d’affecter leur fils dans une unité d’enseignement spécialisé pour autistes dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, M. et Mme A... concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions relatives aux frais liés au litige à hauteur de 1 000 euros. Ils font valoir que leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet dans la mesure où leur enfant a été affecté à compter du 3 novembre 2025 au sein d’une UUEA. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, M. et Mme A... concluent au non-lieu à statuer dès lors que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rendue le 18 octobre 2024 est désormais en cours d’exécution depuis le 3 novembre 2025. Ce faisant, les requérants doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A... au titre des frais liés au litige à hauteur de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.... Article 2 : L’État versera à M. et Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et D... A... ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale. Une copie de la présente ordonnance sera adressée à la rectrice de l’académie de Rennes. Fait à Rennes, le 19 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2506206_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel