TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506207_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 27 juin 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable obligatoire exercé contre la décision refusant de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale d’Etat.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ».
3. La présente requête a été introduite par Mme C..., assistante sociale. Toutefois, Mme C... n’a aucun intérêt ni qualité pour agir en justice puisque la décision contestée ne la concerne pas personnellement et, qu’en outre, la seule qualité d’assistante sociale ne peut lui conférer la qualité de représenter M. A.... Ce dernier a donc été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont l’accusé de réception est revenu au greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé », qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 16 avril 2024. En dépit de ce courrier, M. A... n’a pas régularisé sa requête. Pour cette raison, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la sante, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2506207_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel