TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506208_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’examen de sa demande de régularisation et de lui notifier une décision explicite ou, à défaut, de le convoquer en préfecture afin de déposer ou de compléter son dossier. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve aujourd’hui sans titre de séjour ni récépissé et ainsi privé de la possibilité de voyager ou de déposer une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant alors qu’il est dans l’obligation de poursuivre son cursus universitaire à l’étranger l’année prochaine ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Si M. A... B..., ressortissant russe né le 10 mai 2005, soutient avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour en août 2024, il n’en justifie pas, depuis la décision de clôture à une date inconnue de la demande de titre de séjour présentée par sa mère, en se bornant à produire une convocation à un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Maritime le 12 août 2025 à 10h. Une telle preuve ne saurait être par ailleurs rapportée par la production d’une photographie prise 12 août 2025 à 12h11 sur laquelle ne figure qu’un simple bordereau d’envoi d’un courrier à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime qui ne peut, à lui seul, établir que ce courrier contenait, comme le soutient l’intéressé, un dossier de demande de titre de séjour complet. En outre, le requérant ne démontre pas plus avoir, depuis le 12 août 2025 et préalablement à la saisine du juge des référés, adressé plusieurs relances auprès des services préfectoraux compétents en vue d’obtenir des informations sur l’état de l’instruction de la demande de titre de séjour qu’il aurait présentée ou un rendez-vous en préfecture. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, M. B... ne peut être regardé comme établissant qu’il remplit la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure utile par le juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Rouen, le 30 décembre 2025. Le juge des référés, M. BANVILLET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2506208_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel