TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506218_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 3 points du solde de son permis de conduire suite à une infraction constatée le 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Pour demander l’annulation de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points du solde de son permis de conduire suite à une infraction constatée le 10 avril 2024, Mme A... se borne à soutenir qu’elle n’a pas reçu de courrier relatif à cette infraction de sorte qu’elle ne sait pas si elle en est l’auteure. Elle demande à ce que ces éléments lui soient communiqués. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé et doit par conséquent être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête n’est assortie que d’un moyen qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 25 novembre 2025. Le Président de la 7ème chambre, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2506218_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel