TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506226_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme B C et M. A D, représentés par Me Mérienne, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les orienter dans une structure d'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Mérienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont à la rue depuis deux mois, alors, en particulier, que Mme C présente un état de santé très préoccupant, nécessitant un suivi médical régulier et faisant craindre une hospitalisation, étant atteinte en particulier d'un diabète de type 2 compliqué d'une neuropathie des membres inférieurs ainsi que d'une colopathie et d'un psycho traumatisme sévère, et que M. D est son seul aidant ;
- au regard de cette situation, la carence caractérisée de l'État à leur proposer un hébergement d'urgence est manifestement illégale et porte atteinte au droit à un hébergement d'urgence, au principe de dignité de la personne humaine, et au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les requérants ne présentent pas une particulière vulnérabilité leur conférant une priorité par rapport à d'autres demandeurs, au regard de la situation de saturation du dispositif d'hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
- les observations de Me Mérienne, représentant Mme C et M. D, présents, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
3. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
4. Il résulte de l'instruction que, si Mme C et M. D, mère et fils et ressortissants géorgiens respectivement nés les 10 juin 1976 et 24 novembre 2003, ont fait l'objet de décisions de rejet définitif de leurs demandes d'asile par la cour nationale du droit d'asile les 14 février et 29 janvier 2025, leur situation de détresse sociale est avérée dès lors qu'il ressort des pièces médicales produites que l'état de santé de Mme C, qui est atteinte d'un diabète de type 2 compliqué d'une neuropathie des membres inférieurs, d'une hypertension artérielle, d'une cardiopathie hypertensive, d'une discopathie lombaire dégénérative, de pyélonéphrites à répétition, d'une colopathie séquellaire d'une intervention chirurgicale avec diarrhées chroniques, ainsi que d'un syndrome anxiodépressif sévère, est très préoccupant, que cet état de santé nécessite la prise quotidienne de traitements oraux et injectables, incompatible avec l'absence de domicile, que son fils est son seul soutien et que depuis le 31 mars 2025, ils vivent dans la rue, sous une tente et sans accès à l'eau, malgré de multiples appel au " 115 " sans résultat, qui caractérisent une carence de l'État à prendre en charge cette famille très vulnérable, du fait, en particulier, de l'état de santé très dégradé de Mme C, que son fils assiste. Cette carence est susceptible d'entrainer de très graves conséquences pour celle-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, quand bien même le dispositif d'hébergement d'urgence serait saturé, de proposer un hébergement d'urgence à Mme C et à M. D, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C et M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Mérienne, leur conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme totale de 1 000 euros à Me Mérienne au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C et à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de proposer un hébergement d'urgence à Mme C et à M. D dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C et M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mérienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme totale de 1 000 euros à Me Clara Mérienne, avocate de Mme C et M. D, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C et à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A D, à Me Clara Mérienne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2506226_20250603
Données disponibles
- Texte intégral