TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506228_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Alampi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. A la différence d'une demande d'injonction présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et que les mesures demandées soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. M. B, ressortissant algérien né en 1990, a déposé le 15 février 2024 sur le site de l'ANEF une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Pour justifier de l'urgence à ordonner à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, il fait valoir qu'il a déposé sa demande il y a seize mois, que la délivrance d'un récépissé autorisant son séjour est de droit et que son épouse doit accepter des emplois pas toujours compatibles avec son handicap pour financer les dépenses incompressibles du ménage, alors qu'il détient une promesse d'embauche pour un emploi qui doit commencer le 1er juin 2025. Ce faisant, M. B ne justifie pas que sa situation serait compromise de façon si imminente qu'elle impliquerait d'ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures. La condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant ainsi pas remplie, la requête doit être rejetées dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 17 juin 2025. Le juge des référés, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2506228_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA