TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506228_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme D... C..., M. A... B... et Mme E... B..., représentés par Me Blanc, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 30 octobre 2024, refusant de délivrer à M. A... B... et à Mme E... B... un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer les demandes de visa, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et de délivrer les visas sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé à leur conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 4 juillet 2025, Mme C..., M. B... et Mme B... ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C..., M. B... et Mme B... ont été invités, par un courrier du tribunal qui a été adressé à leur avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 4 juillet 2025 et lu le 10 juillet 2025, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C..., M. B... et Mme B... doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C..., M. B... et Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C..., à M. A... B... et à Mme E... B.... Fait à Nantes, le 9 octobre 2025. La présidente, P. PICQUET La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2506228_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel