TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506230_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2025-07-32 prise le 15 juillet 2025 par le comité syndical de l’union des syndicats pour le traitement des ordures ménagères (USTOM) du Castillonais et du Réolais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». 2. M. B... se borne à viser les articles L. 1611-7, L. 16117-1, L. 1611-7-2, R. 1617-24, D. 1611-1 à D. 1618-1 et D. 1611-1 à D. 1621-15 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le décret n° 2022-1307 du 12 octobre 2022, à invoquer un « manque de compétence de USTOM qui se trouve sans fiscalité propre » et à indiquer que « la délibération est dépourvue des bases des poursuites avec les comptables publics "non référencés" comme le prévoit la législation ». Les moyens ainsi formulés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, si la requête introductive d’instance annonce la production d’un mémoire ampliatif, aucun mémoire de ce type n’a été produit dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’union des syndicats pour le traitement des ordures ménagères du Castillonais et du Réolais. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2506230_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel