TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506240_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025,ArBecha demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle l'autorité consulaire de Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aura pas émis de décision avant le 1er février 2025, date de sa rentrée académique ; il ne pourra pas assister au début des cours et son parcours académique sera interrompu ; il a engagé des dépenses financières non remboursables lors de la procédure de demande de visa ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît la directive 2016/801 UE, dès lors que le défaut de sérieux du projet d'études et de fiabilité des conditions de séjour n'est pas un motif de refus d'un visa de long séjour pour études ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'appartenait pas à l'administration de juger de la pertinence de sa candidature ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études s'inscrit dans la continuité des études entreprises au Cameroun et lui garantira une insertion professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Beyls, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elAuB Womecha, ressortissant camerounais né le 25 avril 2005, demande la suspension de l'exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle l'autorité consulaire de Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l'avoir saisie le 31 mars 2025. Pour justifier de l'urgence particulière à suspendre les effets de la décision consulaB Womecha se prévaut de ce que la date de rentrée de la formation dans laquelle il est inscrit a eu lieu le 3 février 2025 et de ce qu'une arrivée tardive serait préjudiciable à la poursuite de son parcours académique. Ces éléments sont insuffisants à faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situatioB Womecha alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l'étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante. Les circonstances ainsi invoquées sont insuffisantes pour caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets des décisions litigieuses avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requêtB Womecha est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiB Womecha. Fait à Nantes, le 11 avril 2025. La juge des référés, M. BEYLS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2506063
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2506240_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel