TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2506240_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme C A B et son mari demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat et à la commission d'attribution des logements sociaux de leur assigner un hébergement tenant compte de leur situation et de leur enfant mineur avant leur expulsion.
Ils soutiennent avoir demandé un logement social il y a 4 ans et six mois et déposé un dossier DALO il y a un an, et doivent être expulsés le 13 septembre prochain ; que leur logement est au 5e sans ascenseur alors qu'elle est handicapée de la jambe et n'a pas de ressource pour louer dans le privé ; que le droit au logement décent est méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.".
2. Les requérants, qui ne produisent que leur requête, n'apportent aucun justificatif sur leur situation familiale, l'état de leur logement, leur future expulsion, leur état de santé et leur revenu. Par suite, ils ne démontrent ni d'une atteinte grave et immédiate portée à leur situation, ni atteinte au droit au logement. Il s'ensuit qu'en l'absence d'urgence, leurs conclusions mentionnées dans les visas présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en outre manifestement infondées, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B..
Fait à Montpellier, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 août 2025,
Le greffier,
D. MartinierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2506240_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA