TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506240_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 29 mai 2025, M. A... B... transmet au tribunal une décision du 27 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informé de la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge … ». 3. M. B... se borne à transmettre un tribunal une décision du 27 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informé de la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. En dépit de l’invitation que le greffe du tribunal lui a adressée le 24juin 2025 afin qu’il complète sa requête, en vertu de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le 26 juin suivant, l’intéressé n’a soumis aucune conclusion dont le juge administratif pourrait être valablement saisi. À supposer même que le tribunal ait été saisi d’une requête, celle-ci ne satisfait en tout état de cause pas aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête présentée par M. B... doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, 27 mars 2026. Le premier vice-président, signé Thierry Vanhullebus La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2506240_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel