TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506242_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 aout 2025, M. A... B... conteste devant le tribunal les décisions du 30 juin 2025 de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse rejetant ses demandes d’aide juridictionnelle présentées les 19 et 25 juin 2025 enregistrées respectivement sous les n° C-31555-2025-011379, C-31555-2025-012084 et C-31555-2025-012067 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, « Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation (…) ». Aux termes de l’article 72 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, « Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires (…), sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. / (…).
3. Il résulte des dispositions précitées que la contestation, par une personne à laquelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé, de la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui refusant cette aide doit, dans le cas des affaires susceptibles d’être portées devant le tribunal judiciaire, être portée devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le bureau est institué.
4. Le litige porté par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse trouve son origine dans trois demandes d’aide juridictionnelle formées devant le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse. Un tel litige relevant de la compétence de l’autorité judiciaire, il y a lieu, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 aout 2025, M. A... B... conteste devant le tribunal les décisions du 30 juin 2025 de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse rejetant ses demandes d’aide juridictionnelle présentées les 19 et 25 juin 2025 enregistrées respectivement sous les n° C-31555-2025-011379, C-31555-2025-012084 et C-31555-2025-012067 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, « Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation (…) ». Aux termes de l’article 72 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, « Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires (…), sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. / (…).
3. Il résulte des dispositions précitées que la contestation, par une personne à laquelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé, de la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui refusant cette aide doit, dans le cas des affaires susceptibles d’être portées devant le tribunal judiciaire, être portée devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le bureau est institué.
4. Le litige porté par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse trouve son origine dans trois demandes d’aide juridictionnelle formées devant le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse. Un tel litige relevant de la compétence de l’autorité judiciaire, il y a lieu, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2506242_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel