TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506244_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 mars 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable à l’encontre de sa décision du 23 novembre 2024 lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 399 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». M. B... a complété le 7 mars 2025 son recours.
3. A l’appui de sa demande, M. B... soutient que la CAF de Paris ne l’a jamais sollicité pour un quelconque remboursement durant la période d’éligibilité, qu’il n’a pas reçu de réponses à ses demandes d’explication et qu’il a correctement déclaré ses revenus. Toutefois, toutes ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu litigieux qui a commencé à naître le 1er janvier 2024 dès lors, d’une part, qu’à supposer même que le trop perçu d’allocation de logement sociale qui lui est réclamé est imputable à une faute de la caisse d’allocations familiales, cela n’interdit pas à un créancier ayant commis une erreur, en application des principes dont s’inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 du code civil, de constituer débiteur celui a reçu le paiement indu et, d’autre part, que l’organisme créancier peut recouvrer sa dette dans le délai de deux ans comme le prévoit l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, la décision initiale d’indu ayant émise le 23 novembre 2024, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la CAF de Paris serait fautive du fait de ne pas lui avoir réclamé « durant la période d’éligibilité ».
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., qui ne comprend qu’une argumentation inopérante ou non fondée, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2506244_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel