TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506244_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Lawson-Body, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire kosovar contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire kosovar contre un titre de conduite français dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une attestation sécurisée de permis de conduire ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une attestation sécurisée de permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu’il a abrogé sa décision de refus du 2 février 2024 et a rouvert l’instruction de la demande d’échange de permis de conduire étranger présentée par M. B.... M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Il est constant que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé sa décision du 2 février 2024 rejetant la demande d’échange de permis de conduire kosovar contre un permis de conduire français présentée par M. B... et a rouvert l’instruction de cette demande. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire kosovar contre un permis de conduire français et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision et à ce qu’il soit enjoint au préfet, à titre principal, d’échanger son permis de conduire kosovar contre un titre de conduite français et de lui remettre, dans l’attente, une attestation sécurisée de permis de conduire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui remettre, dans l’attente, une attestation sécurisée de permis de conduire. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... aux fins d’annulation et d’injonctions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Lawson-Body et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Lyon, le 16 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2506244_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA