TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506244_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Aubry, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet de l’Indre portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros HT au titre de ses frais de défense sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le dossier de la requête de M. B... a été transmis au préfet de l’Indre pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Enfin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B... le 25 juillet 2025, que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours et qu’elle a été adressée, selon les propres termes du requérant, à sa dernière adresse connue des services préfectoraux. Sa requête tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 24 novembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, lequel n’a pas été prolongé par la demande d’aide juridictionnelle elle-même présentée le 30 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de l’Indre. Fait à Orléans, le 2 décembre 2025. Le président, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2506244_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel