TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506244_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B... A..., représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Le préfet soutient qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 mai 2025 au 30 mai 2027 a été délivrée à M. A... le 24 décembre 2025. Vu : - la décision du 30 octobre 2025 par laquelle M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». Il ressort des pièces du dossier que le 24 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. A... une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 mai 2025 au 30 mai 2027. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance. Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 24 février 2026. La magistrate désignée, Signé : C. AMELINE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2506244_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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