TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2506244_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, la société SCI Le Roi demande au tribunal : 1°) de « constater l’absence de réponse de l’administration fiscale dans les délais » ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022, 2023 et 2024 à raison d’un logement situé au 25 bis, avenue Charles de Gaulle à Noisy-le-Roi (Yvelines) ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de lui rembourser les cotisations de taxe foncière indûment perçues au titre de 2022 et 2023 ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens /;(…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l'imposition (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 4. Par un courrier du 3 juin 2025 mis à disposition de la SCI le Roi dans l’application Télérecours citoyen, et réputé notifié à l’expiration du délai de mise à disposition de deux jours prévu par l’article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, la société a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de la décision de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable, ou, en l’absence de réponse expresse de sa part, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date de son dépôt auprès de l’administration. En dépit de cette demande, la société SCI Le Roi, qui s’est bornée à l’appui de sa requête à produire les demandes de fiche 6675 M des 17 octobre 2024 et 26 décembre 2024 lesquelles ne constituent pas des réclamations au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales précité, n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, ni justifié de l’impossibilité de produire la pièce demandée. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SCI Le Roi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Roi. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 mai 2026. La présidente de la 5ème chambre, Signé I. Danielian. La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ORTA_2506244_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel