TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506248_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire kosovar contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange sollicité ou de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois. Elle soutient que sa demande d'échange de permis de conduire a été faite hors-délai car le service l'accompagnant ne connaissait pas la procédure afférente à une telle demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire kosovar contre un permis de conduire français, Mme B fait valoir que sa demande d'échange de permis de conduire a été faite hors-délai car le service l'accompagnant ne connaissait pas la procédure afférente à une telle demande. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation de la décision précitée du 21 novembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 4 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2506248_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel