TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506249_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Diaspara, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 €, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
1°) l’urgence est caractérisée du fait que le refus d’enregistrement de sa demande la prive du droit de voir sa demande faire l’objet d’un examen ;
2°) s’agissant de l’existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée :
- elle n’a aucun moyen de se conformer à la décision de la préfecture qui sollicite indûment un justificatif de domicile dont elle ne dispose pas ; car elle attend depuis plus de 3 mois que le préfet lui désigne un hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir elle, ses deux enfants et sa mère âgée de 70 ans, à la suite d’une ordonnance de la juridiction de céans assortie d’une astreinte journalière de 250 € ;
- Le comportement de la préfecture s’apparente à un agissement discriminatoire à l’encontre de personnes qui ne disposent pas d’un hébergement stable.
Vu :
- la requête en annulation n°2506205 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L. 521-1. - Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Art. L. 522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que Mme B..., de nationalité moldave, n’a sollicité pour la première fois un titre de séjour qu’en 2025, alors qu’elle est présente sur le territoire national depuis 2018. Compte tenu de cette extrême négligence, l’intéressée ayant attendu sept ans avant d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités préfectorales pour obtenir un titre de séjour, l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme établie alors, au demeurant, qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration préfectorale pour apprécier la recevabilité administrative des demandes de titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 28 octobre 2025
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2506249_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel