TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506250_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure a prononcé à son encontre une pénalité d’un montant de 1 075 euros et mis à sa charge la somme de 537,49 euros au titre de la majoration de 10% du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale : « I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (...) 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (...) » Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « (…) La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du même code relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code l’action sociale et des familles : « (…) Les retenues mentionnées aux troisièmes et quatrièmes alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale (…) L'article L. 161-1-5 du même code [de la sécurité sociale] est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; »
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’adoption d’une pénalité prise en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et à l’application d’une majoration à un indu correspondant à 10% des préjudices subis, qui ne relèvent ni du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de la sécurité sociale, ni du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de l’action sociale et des familles, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître.
Par suite, la requête présentée par Mme C..., qui tend à l’annulation de la décision du 31 octobre 2025 de la caisse d’allocations familiales de l’Eure prononçant à son encontre une pénalité d’un montant de 1 075 euros et mettant à sa charge la somme de 537,49 euros au titre de la majoration de 10% du préjudice subi se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu’il lui appartient de saisir si elle s’y croit fondée. Sa requête doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C...
Fait à Rouen, le 7 janvier 2026.
Le vice-président,
Signé
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. DupontCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2506250_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel