TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506258_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Villenave d'Ornon refusant de modifier l'acte de décès de son époux établi le 13 juin 2025 et d'enjoindre à cette autorité d'annuler cet acte de décès ; 2°) de saisir le procureur de la République pour faux et usage de faux contre le déclarant de l'acte de décès en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ". 3. La demande de Mme A tendant à ce que soit annulée la décision du maire de la commune de Villenave d'Ornon refusant de modifier l'acte de décès de son époux établi le 13 juin 2025 et d'enjoindre à cette autorité d'annuler cet acte de décès met en cause le fonctionnement des services de l'état civil, lesquels sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Elle relève donc de la compétence de la juridiction judiciaire. Il est ainsi manifeste que la requête de Mme A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal administratif de saisir le procureur de la République pour faux et usage de faux. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2506258_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel