TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506261_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Gherson, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2025 de refus d’une demande de changement de statut de travailleur saisonnier en salarié ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.200 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2506239 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B... a bénéficié jusqu’au 6 octobre 2006 d’une carte de séjour temporaire en tant que travailleur temporaire et a sollicité non pas le renouvellement de son titre de séjour mais la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Pour justifier de l’urgence, M. B... indique que le refus d’un titre de séjour salarié a pour conséquence la perte de son emploi dans les prochains jours». Dès lors qu’il n’est pas justifié d’une telle conséquence, les circonstances ne permettent pas de caractériser l'urgence exigée par l'article exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que faute d’urgence caractérisée, la requête est rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nice, le 11 décembre 2025. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2506261_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel