TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506265_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision du 5 mai 2025 et la ramener à plus juste proportion ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Lyon : () Ardèche () ". 3. M. A ayant sa résidence à Aubenas en Ardèche à la date de la décision, il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Lyon, en application des articles R. 312-8 et R. 351-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Grenoble, le 19 juin 2025. Le président, J. P. Wyss
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2506265_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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