TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2506278_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception en date du 18 octobre 2024 par lequel la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) d'Île-de-France et de Paris lui a enjoint de rembourser un indu d'un montant de 1 892,55 euros sur rémunération issu de sa paye versée pour le mois d'octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Mme B se borne à demander au tribunal d'annuler le titre de perception en date du 18 octobre 2024 par lequel la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de- France et de Paris lui demande de rembourser un indu d'un montant de 1 892,55 euros sur rémunération issu de sa paye versée pour le mois d'octobre 2023, sans invoquer aucun moyen à l'appui de ses conclusions. Aucun mémoire motivé n'ayant été produit dans le délai de recours 1. contentieux, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B. Fait à Paris, le 31 mars 2025. Le vice-président, SIGNE L. GROS La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2506278_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel