TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506281_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Doré, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande du 13 septembre 2024 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Doré, son avocate, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle eut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». 2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». 4. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement et pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 5. M. B... est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dore, avocate de M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Doré. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.... O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspond à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Doré, avocate de M. B..., une somme de 1 000 en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 sera versée à M. B.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B.... Fait à Lille, le 14 novembre 2025 Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2506281_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel