TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 4×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506299_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 25 mars 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a refusé de lui accorder une remise de dette. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, la caisse d’allocations familiales demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire. Elle fait valoir qu’elle a accordé une remise totale de dette à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Il ressort des écritures en défense, non contestées, que la remise de dette totale a été accordée à Mme B.... Par suite, la requête n’a plus d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 10 mars 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2506299_20260310
Données disponibles
- Texte intégral