TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506306_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2025 et 16 février 2026, Mme A..., épouse B..., représentée par Me Roze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l’Etablissement public foncier (EPF) Provence-Alpes-Côte d’Azur le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle demandait initialement également d’annuler la décision n° 2017-27 du 12 mai 2017 par laquelle l’EPF Provence-Alpes-Côte-d’Azur a préempté la parcelle cadastrée CM78 sur le territoire de la commune de Mougins, ainsi que la décision née le 3 septembre 2025 par laquelle le président de l’EPF Provence-Alpes-Côte-d’Azur a refusé de retirer pour fraude la décision du 12 mai 2017 susmentionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, l’Etablissement public foncier (EPF) Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par Me Barbeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation, la décision attaquée ayant été abrogée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : / (…) 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». Sur le non-lieu : 2. D’une part, Mme A..., épouse B..., demandait initialement au Tribunal d’annuler la décision n° 2017-27 du 12 mai 2017 par laquelle l’Etablissement public foncier (EPF) Provence-Alpes-Côte-d’Azur a préempté la parcelle cadastrée CM78 sur le territoire de la commune de Mougins, ainsi que la décision née le 3 septembre 2025 par laquelle le président de l’EPF Provence-Alpes-Côte-d’Azur a refusé de retirer pour fraude la décision du 12 mai 2017 susmentionnée. 3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le 1er décembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, la décision attaquée du 12 mai 2017 a été abrogée par l’EPF Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPF Provence-Alpes-Côte-d’Azur le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A..., épouse B.... Article 2 : L’Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d’Azur versera à Mme A..., épouse B..., la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., épouse B..., et à l’Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Fait à Nice, le 23 février 2026. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2506306_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA