TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506308_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté, le 13 mai 2025, son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté sa demande tendant à reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement social au motif que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors qu'elle est logée dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités au regard de la situation actuelle. La requête de Mme A ne fait état d'aucun moyen opérant dès lors qu'elle se borne à soutenir que son époux est décédé depuis cinq ans et que son logement est ancien, son fils ayant dû engager des travaux de rénovation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 juin 2025 par le greffe du tribunal l'invitant à compléter sa requête au moyen du formulaire joint à cet effet, Mme A a renvoyé le formulaire le 13 juin 2025, et a précisé qu'elle demande un logement moins grand pour son fils et elle, n'apportant ainsi aucune argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen opérant, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 29 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé A. Marmier La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2506308_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel